Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019 porte sur la question de l'applicabilité directe des stipulations de l'article 17 de la Charte sociale européenne révisée et sur l'utilisation des examens radiologiques osseux pour déterminer l'âge d'un mineur isolé étranger.
U... Q..., se déclarant mineur, a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance. Son placement a été renouvelé à plusieurs reprises en attendant les résultats des investigations pour vérifier son âge et son identité.
U... Q... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande d'assistance éducative.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les stipulations de l'article 17 de la Charte sociale européenne révisée sont d'effet direct.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les stipulations de l'article 17 de la Charte sociale européenne révisée, qui prévoient une protection et une aide spéciale de l'État envers les enfants privés de soutien familial, ne sont pas d'effet direct.
Portée : La Cour de cassation précise que les stipulations de l'article 17 de la Charte sociale européenne révisée nécessitent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Par conséquent, elles ne peuvent pas être invoquées directement devant les juridictions nationales.
Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que les examens radiologiques osseux peuvent être utilisés pour déterminer l'âge d'un mineur isolé étranger, conformément à l'article 388 du code civil. Elle souligne que les conclusions de ces examens ne peuvent pas être utilisées seules pour établir la majorité d'une personne et que le doute doit profiter à la qualité de mineur. La Cour de cassation estime également que le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner ces examens.
Textes visés : Article 17, § 1, c), de la Charte sociale européenne révisée ; article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ; article 388 du code civil.
: Sur l'applicabilité directe d'un autre article de la Charte sociale européenne, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010, Bull. 2019, Avis, (3). Sur la constitutionnalité des examens radiologiques osseux, cf. : Cons. const., 21 mars 2019, décision n° 2018-768 QPC. Sur l'appartenance du ministère public à l'autorité judiciaire, Cf. : Cons. const., 30 juillet 2010 décision n° 2010-14/22 QPC ; Cons. const., 6 mai 2011, décision n° 2011-125 QPC ; Cons. const., 22 juillet 2016, décision n° 2016-555 QPC.